 Délibération du Conseil communal du 17 mai 2001, approuvée par M. le Ministre de l'Intérieur en date du 18 septembre 2001, publiée au Mémorial A-N° 136 du 27 novembre 2001, page 2726.
Point 8: Règlement communal sur les chiens.
Le conseil communal;
Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
Vu l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu le règlement du 06 juillet 1838 de la taxe sur les chiens, approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1838;
Vu l’avis de Madame le Médecin-Inspecteur de la Direction de la Santé du 15 janvier 2001;
d é c i d e unanimement
d'introduire le règlement communal suivant:
RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LES CHIENS
Article 1.-
Tous les chiens tenus sur le territoire de la commune doivent être déclarés avec l’indication de la race à l’administration communale par la personne qui en a la garde. Cette déclaration est à faire dans les trois mois de la prise en garde ou, si endéans ce délai a lieu le recensement annuel des personnes et des exploitations, sur la formule délivrée à cette occasion par l’administration. Elle est à renouveler annuellement à cette même occasion.
Article 2.-
Tous les chiens circulant sur la voie publique doivent être pourvus d’un collier et d’un moyen d’identification et doivent être tenus en laisse.
L’accès aux lieux publics, aux locaux ouverts au public et aux transports en commun est interdit aux chiens dangereux définis à l’alinéa ci-après, sauf si les chiens sont munis d’une muselière.
Sont considérés comme étant des chiens dangereux:
a) les chiens de garde et de défense des races suivantes: Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler et les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu et assimilables par leurs caractéristiques à la race Rottweiler;
b) les chiens d’attaque, à savoir les chiens non inscrits à un livre généalogique et assimilables par leurs caractéristiques à la race Staffordshire Terrier (Pit bulls), American Staffordshire Terrier (Pit bulls), Mastiff (Boerbulls) ou Tosa.
Article 3.-
Il est défendu d’amener des chiens dans les places de jeux et dans les magasins de produits alimentaires. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens-guides accompagnant des personnes aveugles.
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, les pistes cyclables et les places de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords.
Article 4.-
Les chiens de garde ne peuvent être mis en liberté à l’intérieur des lieux gardés que lorsque toutes les portes d’accès auront été fermées.
Cette disposition vaut également pour les chiens dangereux.
Article 5.-
Les propriétaires ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements ou des hurlements répétés.
Article 6.-
L’établissement de chenils servant à l’élevage ou à l’hébergement de chiens est soumis à l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins.
Article 7.-
Les chiens errants sur le territoire de la commune peuvent être saisis par un agent de la police et conduits à un lieu de refuge approprié où ils sont maintenus pendant un délai de huit jours aux frais du propriétaire. Si, à l’issue du délai de huit jours, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire ou gardien auprès du bourgmestre, il est considéré comme abandonné et le bourgmestre peut, après avis d’un vétérinaire, soit le mettre à la disposition d’un asile pour animaux, soit le faire euthanasier.
Article 8.-
Quiconque reçoit chez lui un chien errant doit en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre.
Article 9
Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies d’une amende de 1.000.- à 10.000.- francs.
Article 10.-
Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires dans des règlements antérieurs sur la même matière.
Ainsi délibéré à Redange/Attert, date que ci-dessus. |