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Protection contre le bruit

Délibération du Conseil communal du 30. septembre 1993, approuvée par M. le Ministre de l'Intérieur en date du 23. décembre 1993, publiée au Mémorial A-N° 44 du6 juin 1994, page 768.

 

 

Point 9: Règlement relatif à la protection contre le bruit

 

 

 

Le conseil communal;

 

         Vu l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;

         Vu l'article 3 du titre XI du décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;

         Vu les articles 561 et 562 du code pénal;

         Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique telle qu'elle a été modifiée par la suite;

         Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

         Vu l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs;

         Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à pronconcer par les tribunaux répressifs;

         Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

         Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l'intérieur des établissements et dans leur voisinage;

         Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant l'article 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 du Code de la Route;

         Vu le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, tel qu'il a été modifié par la suite;

         Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié par la suite;

         Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

         Vu le règlement grand-ducal du 08 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matières de lutte contre la pollution de l'air et contre le bruit, tel qu'il a été modifié par la suite;

         Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon, tel qu'il a été modifié par la suite ;

         Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif à la détermination de l'émission sonore des engins et matériel de chantier;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;

         Vu le règlement grand-ducal du 01 juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brises béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;

         Vu la loi du 09 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

         Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques;

         Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;

         Vu le règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d'ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches), approuvé par le conseil communal à la date du 20 septembre 1990 et par arrêté grand-ducal à la date du 06 décembre 1990.

         Vu l'avis de Madame le médecin-inspecteur de la direction de la santé ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire du 05 juillet 1993;

 

d é c i d e  avec 7 contre 2 voix

 

d'introduire le règlement communal suivant:

 

REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT

 

Chapitre I - Dispositions générales

 

Article 1.- OBJET

 

         Sont interdits sur le territoire de la commune de REDANGE/ATTERT tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquillité des habitants par leur intensité, leur continuité, leur nature, leurs conséquences ou leur caractère imprévisible.

 

Article 2.- REPOS NOCTURNE

 

         Les bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants sont régis par les articles 561 et 562 du Code Pénal.

 

Chapitre II - Musique, jeux, fêtes et amusements

 

Article 3.- MUSIQUE A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS ET DANS LEUR VOISINAGE

 

         En ce qui concerne les niveaux acoustiques pour la musique à l'intérieur des établissements et dans leur voisinage, le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 est applicable.

 

Article 4.- APPAREILS RADIOPHONIQUES, GRAMMOPHONES ET HAUT-PARLEURS

 

         L'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs est réglementé par l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939.

 

Article 5.- JEUX DE QUILLES

 

         A l'intérieur de l'agglomération ainsi qu'à une distance inférieure de 100 mètres de l'agglomération, il est défendu de jouer aux quilles après minuit et avant huit heures du matin. Si l'heure de fermeture est fixée avant minuit, l'interdiction joue à partir de cette heure.

         Sont punissables, en cas de contravention, l'exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

 

Article 6.- PETARDS ET AUTRES OBJETS DETONANTS SIMILAIRES

 

         Sur le territoire de la commune de REDANGE/ATTERT il est défendu de faire usage de pétards et d'autres objets détonants similaires à l'intérieur de l'agglomération ainsi qu'à une distance inférieure de 100 mètres de l'agglomération.

 

         Cependant le bourgmestre peut autoriser ces activités sur demande à l'occasion de fêtes publiques.

 

Chapitre III - Jardinage et bricolage

 

Article 7.- TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

 

         A l'intérieur de l'agglomération ainsi qu'à une distance inférieure de 100 mètres de l'agglomération, sont interdits:

 

         - les jours ouvrables avant 8 heures et après 22 heures

         - les samedis avant 8 heures et après 20 heures

         - les dimanches et jours fériés

 

         1. l'utilisation des engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses et autres engins semblables;

         2. l'exercice de travaux réalisés par les particuliers à des fins non-professionnelles, soit sur des propriétés privées, soit à l'intérieur d'appartments situés dans un immeuble ou dans un groupe d'immeubles à usage d'habitation au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils semblables.

 

Chapitre IV - Entreprises et chantiers

 

Article 8.- BRUIT DANS LES ALENTOURS IMMEDIATS DES ETABLISSEMENTS ET DES CHANTIERS

 

         En ce qui concerne le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, le règlement grand-ducal du 13 février 1979 est applicable.

 

Chapitre V - Circulation

 

Article 9 VEHICULES AUTOMOBILES

 

         En matière de circulation, la protection contre le bruit est règlementée par les articles 25, 25 ter et 160 modifiés de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

 

         Sur le territoire de la commune de REDANGE/ATTERT les dispositions qui figurent aux articles précités sont également applicables en dehors des voies publiques et des voies ouvertes au public pour autant qu'elles sont destinées à protéger la population contre le bruit.

 

Chapitre VI - Animaux

 

Article 11.- ABOIEMENTS ET HURLEMENTS D'ANIMAUX DOMESTIQUES

 

         Les propriétaires ou gardiens d'animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants.

 

Chapitre VII - Dispositions pénales

 

Article 12.- INFRACTIONS

 

         Pour autant que les lois et les règlements généraux n'ont point déterminé des peines plus fortes, les infractions aux dispositions du présent règlement seront munies d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 250 à 2.500.- francs ou d'une de ces peines seulement.

Ainsi délibéré à Redange/Attert, date que ci-dessus.

 


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    dernière mise à jour: 07.03.2005